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Posté le 09/11/2010 à 08h10 par Francois J.

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense par lequel il conclut aux mêmes fms par les mêmes motifs;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2010, présenté par M. FRANÇOIS par lequel il conclut aux mêmes fms par les mêmes moyens;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté éconofuique européenne, devenue la Communauté européenne;
Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés;
Vu circulaire CNAV n02008/33 du 8 juillet 2008 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites
Vu le code de justice administrative;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de rarticle R222-l du code de justice administrative: « ( ... ) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ... ) peuvent par ordonnance: 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées.à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative: « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code: « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite: « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / A tout moment en cas d'erreur matérielle; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la rente viagère, en cas d'erreur de droit» ;
Considérant que, par un arrêt du 1er juin 1988, portant les nO 73845 et 74173, le Conseil d'Etat a annulé le jugement rendu le 5 juillet 1985 par le tribunal administratif d'Orléans rejetant ainsi la demande de M. FRANÇOIS tendant à la prise en compte de sa scolarité à l'école des apprentis techniciens .. ,çie l'armée de terre dans le calcul des années de services servant de base à la liquidation de sa pbnsion ; qu'il a jugé que, pour l'application des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1972, le temps passé à l'école d'enseignement technique de l'armée de

terre avant la signature du contrat d'engagement prévu à l'article 7 du décret du 28 avril 1966 ne pouvait être compté comme temps de services militaires effectifs; que l'é~ole des apprentis techniciens de l'armée de terre n'est pas au nombre de grandes écoles militaires que mentionne le 2° de l'article L. 8 du code des pensions cjviles et militaires de retraite; qu'ainsi, le temps de scolarité passé dans cette école avant la signature du contrat d'engagement, ne peut être pris en compte dans la constitution du droit à pension de M. FRANÇOIS;
Considérant que la requête présentée par M. FRANÇOIS, en ce qu'elle tend à la prise en compte dans le calcul de ses années de service militaires effectifs ouvrant droit à pension, la durée de sa scolarité à l'école des apprentis techniciens de l'armée de terre antérieures à son engagement, présente à juger en droit et en fait des questions identiques à celles tranchées par l'arrêt du 1 er juillet 1988 précité, rendu par le Conseil d'état sur les requêtes n° 73845 présentée par le ministre de la défense et n° 74173 présentée par le ministre de l'économie, des fInances et du budget; que les conclusions de M. FRANÇOIS tendant à remettre en cause l'autorité de la chose jugée sont manifestement irrecevables et doivent, par suite être rejetées; qu'il y a lieu d'y procéder par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative;
ORDONNE:
Article 1er: La requête de M. Jean-Pierre FRANÇOIS est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre FRANÇOIS, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.
Fait à Orléans, le 27 septembre 2010.